Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 novembre 2016

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Article R315-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2015-938 du 30 juillet 2015 - art. 3

L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.

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