Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article R7232-22

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.


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