Article L1126-5
Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 6
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine :
1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ou sans avoir obtenu la décision unique mentionnée au I de l'article L. 1124-1 ;
2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;
3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.