Article L86
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1012
du 24 août 2011 - art. 54
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.