Article R428-4
Version en vigueur depuis le 08 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.