Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juillet 2019

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Article L334-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30

I. – (Abrogé)

II. – (Abrogé)

III. – Les aires marines protégées comprennent :

1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.


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