Article L334-1
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juillet 2019
I. – (Abrogé)
II. – (Abrogé)
III. – Les aires marines protégées comprennent :
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.
Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.