Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6322-48 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

L'organisme collecteur paritaire agréé peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur.

Retourner en haut de la page