Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

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Article R335-18

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1

Lorsqu'elles sont destinées à être détruites avec le consentement du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin et le consentement du détenteur des marchandises, qu'elles soient ou non transportées en petits envois, les marchandises restent retenues jusqu'à leur destruction.

La destruction des marchandises est réalisée sous la responsabilité du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.

La destruction des marchandises est constatée par deux agents des douanes par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le détenteur ou le déclarant et le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin sont informés de la faculté dont ils disposent d'être présents. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu de la destruction ;

2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à la destruction ;

3° Le type de marchandises et leur quantité ;

4° La ou les références du procès-verbal de placement en retenue ;

5° La date de l'accord exprès ou tacite du déclarant ou du détenteur des marchandises.

Une copie de ce procès-verbal est remise au déclarant, au détenteur des marchandises et au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, s'ils sont présents lors de la destruction. Une copie leur est remise sur leur demande s'ils sont absents.


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