Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

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Article LO6151-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.

La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

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