Article L742-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 20
Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).