Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article L5421-6-2

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3

Le fait pour toute personne assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi en application du 14° de l'article L. 5121-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


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