Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 mai 2020

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Article D221-35

Version en vigueur du 05 mai 2017 au 25 mai 2020

Création Décret n°2017-709 du 2 mai 2017 - art. 1

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-709 du 2 mai 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du même code conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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