Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R213-7 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.

Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres.

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