Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

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Article R142-50 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole relatives respectivement :

-à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;

-au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.

Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.

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