Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2012

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Article 2 octodecies A

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

I.-L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au septième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 82-I (5°) de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
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