Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-1

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.


Retourner en haut de la page