Code des assurances

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 07 septembre 2017

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Article A143-3

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 07 septembre 2017

Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

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