Article 139 ter
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.