Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983

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Article 118

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.


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