Article L4223-5 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 165
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 64 () JORF 5 mars 2002
Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.