Article L516-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.