Article L571-14
Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 7 () JORF 16 novembre 2004
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.
Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".