Article R2333-54 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.