Article L4362-8
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 21
L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.