Code de la défense

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 21 février 2020

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Article R2352-110

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 21 février 2020

Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 15

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.


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