Code de la santé publique

Version en vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005

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Article R714-3-9 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.

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