Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L341-12

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.


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