Article R331-73
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.