Article L408 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.