Code rural (ancien)

Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

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Article 672

Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.

Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.

Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.

La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.

Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.

Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.

Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.


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