Article D221-9 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337
du 7 mars 2012 - art. 1
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.