Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2121-1 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :

1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;

2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.

Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.

Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Retourner en haut de la page