Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 01 janvier 2017

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Article L405 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 5

Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.

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