Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 11 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R313-62 (abrogé)

Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 11 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006

Les disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 sont déposées auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit agréé en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées, en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en outre être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire prévus par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

Retourner en haut de la page