Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A212-164

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.


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