Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2020

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Article L133-3

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.


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