Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R954-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.

Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


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