Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023

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Article L286-2

Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023

Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 15

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

7° et 8° (Abrogés) ;

9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "


Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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