Article L111-31 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.