Code de l'environnement

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R512-40 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Retourner en haut de la page