Article R2311-9-6 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1691
du 30 novembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2010-678
du 21 juin 2010 - art. 3
Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.