Code de la santé publique

Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

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Article R716-4 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°95-233 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

I. - Le contrat ne peut être conclu que s'il comporte les stipulations prévues aux articles R. 716-5 à R. 716-7 et si l'équipement matériel lourd satisfait aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.

II. - Le contrat est conclu entre le demandeur, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et deux au moins des caisses mentionnées à l'article R. 716-3, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

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