Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article 706-79

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.


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