Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

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Article R3121-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

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