Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

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Article 223 Q

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 40

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au cinquième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.


Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

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