Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L221-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


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