Code électoral

Version en vigueur du 11 mai 2004 au 22 février 2007

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Article L334-16 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2004 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 12 () JORF 11 mai 2004

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V : Ces dispositions prennent effet à compter du renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Ce dernier a eu lieu le 26 septembre 2004.



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