Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

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Article L213-1

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.


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