Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

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Article 381 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.

L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1500 euros.

Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.

Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.

Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :

1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;

2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat.

A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature.

Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.

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