Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L215-1

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.


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